
Un ticket de caisse constitue un rapport avec un particulier au sens des lois sur l’emploi des langues en matière administrative.
Par lettre du 17 mai (voir dossier), le bourgmestre a tenté de justifier une position que la Commission permanente de Contrôle linguistique a rejetée. Et le bourgmestre insiste: « D’après moi, cela n’est pas le cas et ce point de vue restera celui de la commune« . Ce ne sera donc pas Broers qui appliquera loyalement les lois linguistiques.
L’article 12, alinéa 3 des lois linguistiques coordonnées dispose que dans les communes de la frontière linguistique les services s’adressent aux particuliers dans celle des deux langues – le français ou le néerlandais – dont ils ont fait usage ou demandé l’emploi.
Dossier n° 51.099 de la C.P.C.L.