Huub refuse d’appliquer le décret communal… flamand!

huub

L’article 23 §2 du décret communal flamand précise bien ceci: La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l’ordre du jour du conseil communal et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l’administration.

Et en néerlandais, cela donne ceci: De gemeente is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. (Art. 23 datum inwerkingtreding 1.1.2007 cfr. Besl. Vl. Reg. 24.11.2006 – art. 1, 3° en art. 5 – B.S. 30.11.2006)

Pourquoi notre « burgemeester » a-t-il si mal reçu ce matin le premier citoyen qui lui demandait d’appliquer cette disposition du décret flamand?

5 réflexions sur « Huub refuse d’appliquer le décret communal… flamand! »

  1. Mal reçu est un euphémisme : humilié publiquement serait le terme plus approprié.

    Il faut savoir que je suis venu tout d’abord comme un simple citoyen (et non comme le Roi, comme aime à le faire croire Louis XIV de Fouron-le-Comte…) afin de demander tout simplement quelle était la procédure à suivre pour pouvoir les obtenir.

    Monsieur Broers, dont le diktat s’est pleinement justifié ce jour-là, n’a même pas daigné me saluer (pourtant, n’est-il pas le bourgmestre de tous ?) et est sorti de son bureau à la hussarde, jusqu’à me menacer d’une éventuelle plainte si j’entrais en possession de tout document soi-disant confidentiel.

    Son employée, bien plus charmante et serviable que Sa Majesté Huub Broers, m’a aimablement écrit sur un Post-It le numéro de téléphone du Secrétaire communal, qui, lui aussi, m’a répondu avec un ton de voix bien éloigné du style du Mayeur.

    Une demande officielle par écrit a été transmise à la responsable de la communication de la Commune de Fourons, et, comme Soeur Anne, je ne vois toujours rien venir…

    Dan zullen we zien hoe onze Burgemeester zal reageren…

  2. Quand on vit des mensonges!!!!!!!!!!!!!!!! Le sieur Henen a déjà reçu une réponse dans les 24 heures!

  3. Dans son modèle de règlement intérieur pour le conseil communal basé sur le décret communal flamand, la VVSG (association flamande des villes et communes) reprend textuellement l’article 23 du décret communal et la possibilité pour les citoyens de consulter les dossiers soumis au conseil communal. Le ROI, voté par la majorité flamande du conseil communal hier soir, a évidemment « oublié » de reprendre cette disposition qui favoriserait la transparence.
    Oui, le demandeur a reçu une réponse, mais elle est ridicule puisqu’elle se contente de lui répondre qu’il recevra la pièce demandée dans les 45 jours … alors que le conseil communal avait lieu hier soir!

  4. … dans les 15 jours. Pas dans les 45 jours. Pourquoi? Parce que c’est prévu par lé décret! Le premier citoyen quie se présentait aurait été humilié publiquement par le bourgmestre. Et bien non. Mais ce citoyen se rendait à un service qui n’a pas les compétences, il ne bougeait pas pour les gens qui attendendaient dans le couloir et ce n’est pas lui qui organisera nos services! Ce citoyen ne VEUT SURTOUT pas reconnaître l’organisation de nos services. L’après-midi il téléphonait encore une foix et cette fois-ci au secrétaire communal qui n’est pas compétent en la matière (décision du conseil). Ce n’est qu’après son mail à la personne compétente qu’il a reçu sa réponse. Et qu’il recevra dans les délais prévus par le décret son document. Le fait est que la-dite personne, « le citoyen humilié » s’est présentée SANS MEME DIRE quel document il voulait consulter!! Grande faute, car il est indispensable de le faire et PAR ECRIT. Donc pas en se présentant simplement à la réception.
    Enfin, je le remercie pour son intérêt à notre travail communal.

  5. Tout d’abord, pour bien resituer le débat, voici l’article 20 du Décret de la Communauté flamande relatif à la publicité de l’administration, promulgué le 26 mars 2004 :

     » § 1er. Après la réception de la demande, l’instance vérifie quels documents administratifs elle peut divulguer dans le respect des dispositions des articles 9 à 15, et de l’article 20, § 2, alinéa six. La demande n’emporte pas pour l’instance l’obligation de traiter ou d’analyser le document administratif demandé.

    En accédant aux demandes d’informations environnementales, les instances mentionnent, si les informations sont disponibles et si la demande en est faite, quelles sont les méthodes de mesurage utilisées pour la composition des informations, y compris les méthodes d’analyse, d’échantillonnage et de préparations des échantillons, ou réfèrent à une procédure standard utilisée.

    Si le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition sous la forme demandée, l’instance en question fournit le document administratif sous la forme demandée.

    Dans le cas contraire, l’instance communique dans sa décision au demandeur sous quelle(s) autre(s) forme(s) le document administratif est disponible ou peut raisonnablement être mis à disposition.

    Le cas échéant, l’instance environnementale motive pourquoi elle ne peut pas mettre les informations environnementales à disposition du demandeur dans le délai proposé par lui.

    § 2. Il est répondu à la demande dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours calendaires, par écrit, par fax ou par e-mail.

    Si une demande est manifestement déraisonnable ou est formulée de façon trop générale conformément à l’article 18, un nouveau délai de 15 jours prend cours dès le moment où le demandeur a spécifié ou complété sa demande.

    Si la demande est rejetée sur la base de l’article 11, 2°, la décision mentionne l’instance qui est responsable de l’achèvement du document administratif, ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.

    Si l’instance estime que l’information demandée peut difficilement être rassemblée à temps, ou si la vérification de la demande de divulgation à la lumière des motifs d’exception, visés aux articles 11 à 15, peut difficilement être effectuée à temps, l’instance notifie au demandeur que le délai de quinze jours calendaires est prolongé à trente jours calendaires. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l’ajournement.

    Si la demande de divulgation est rejetée sur la base des articles 13, 2° ou 6°, de l’article 14, 3°, ou de l’article 15, § 1er, 1°, 5° ou 7°, l’instance contacte la personne concernée et demande si le demandeur est autorisé à avoir tout de même accès au document administratif demandé.

    Si la demande de divulgation porte sur un document administratif incluant une oeuvre protégée par un droit intellectuel, l’instance le signale en tout cas dans sa décision.

    § 3. La décision d’acceptation est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours calendaires. En cas de décision de prolongation, visée à l’article 20, § 2, alinéa quatre, ce délai d’exécution est porté à quarante-cinq jours calendaires au plus.

    Lorsque le demandeur se prévaut de son droit de consultation, l’instance qui détient le document administratif détermine le lieu, la date et l’heure de consultation, en concertation avec le demandeur. Le demandeur doit pouvoir consulter le document administratif dans des conditions raisonnables, et doit disposer de suffisamment de temps à cet effet. Les instances visées à l’article 4, § 1er, peuvent arrêter les modalités d’exécution du droit de consultation.

    La consultation et les explications sont gratuites. Les instances visées à l’article 4, § 1er, peuvent subordonner la délivrance d’une copie au paiement d’un montant sur la base d’un coût raisonnable.

    Les documents administratifs obtenus en application du présent chapitre, ne peuvent être diffusés ou utilisés à des fins commerciales, à l’exclusion des documents administratifs ou parties de documents administratifs contenant des informations environnementales.  »

    Le paragraphe 3 évoque bien un délai de trente (et non quinze) jours calendaires (par opposition à jours ouvrables) pouvant s’allonger à quarante-cinq jours calendaires si  » l’instance estime que l’information demandée peut difficilement être rassemblée à temps, ou si la vérification de la demande de divulgation à la lumière des motifs d’exception, visés aux articles 11 à 15, peut difficilement être effectuée à temps.  » Avec la mention supplémentaire que l’instance concernée doit motiver le pourquoi de cette décision de prolongation et surtout, comme indiqué dans le paragraphe 3, doit faire en sorte que la demande soit traitée dans les meilleurs délais.

    La remarque de Jean-Louis n’est donc pas tout à fait erronée, le délai raisonnable se situant au juste milieu des délais que vous citez, Messieurs.

    La demande ayant déjà été traitée de la meilleure façon qui soit par Madame Rassin, je demanderai donc au Mayeur de la remercier pour son dévouement. Chose que je vais également faire personnellement car, si je sais être critique, je peux aussi souligner ce qui fonctionne (quoi de plus normal lorsqu’on parle de… fonctionnaire !).

    Bien naturellement, le Bourgmestre n’est, lui, pas un fonctionnaire. Mais il fonctionne tout de même… à la tête du client !!!

    Si cela avait été un autre citoyen, disons plus proche de la célèbre (pour son Prince 1977) société carnavalesque  » De Waggelerre  » plutôt que de l’Harmonie de Fouron-Saint-Martin, que celui-ci aurait effectué la même démarche que l’honnête citoyen qui s’est présenté le premier, il est certain que le  » Burjemeester van allemôl  » aurait très certainement réagi d’une autre façon qu’à la hussarde.

    Premier point : je suis venu demander la procédure exacte de consultation du point concernant l’Ecole flamande de Comines. Donc, je ne me suis pas rendu à la maison communale  » comme le Roi  » (vous en êtes un autre, mon cher Bourgmestre !) mais bien comme un citoyen COMME TOUS LES AUTRES avide d’informations sur la gestion de ma commune.

    J’ai donc fait une demande de prime abord d’information : est-ce une raison pour humilier les gens ?

    Je ne suis pas un élu : donc au sein de la maison communale, toute rivalité politique devrait disparaître. Cela s’appelle de la déontologie : ce mot existe-t-il en patois de Fouron-le Comte ?

    Par ailleurs, j’ai contacté le Secrétaire communal sur vos conseils, Maître Broers sur un bureau perché. C’est vous qui avez déclaré (devant témoins dont deux employées communales, deux agents de police et un citoyen en attente) que celui-ci pourrait me donner les renseignements nécessaires. Qu’il soit compétent en la matière ou pas ne le dispense pas de conseiller le citoyen lambda, ce qu’il a fait, et avec déontolgie et compétence, lui !

    Enfin, Monsieur le Bourgmestre, votre diktat affligeant a fait ses preuves dans la matinée de mardi dernier. Pour une fois, j’ai pu le constater de visu. Et çà, vous ne pourrez me l’effacer de l’esprit.

    Vive la démocratie ! N’est-ce pas une phrase dont vous vous inspirez régulièrement… ?

Les commentaires sont fermés.